
Atteinte à la réserve héréditaire et action en retranchement
Atteinte à la réserve héréditaire : quotité disponible, action en réduction, action en retranchement (avantage matrimonial, article 1527), délais et mise en œuvre.
La réserve héréditaire est la part minimale du patrimoine que la loi garantit à certains proches du défunt, appelés « héritiers réservataires » : les enfants et, à défaut d'enfant, le conjoint survivant. Concrètement, une personne ne peut pas librement donner ou léguer l'ensemble de ses biens si cela prive totalement ses enfants ou son conjoint de cette part minimale : elle ne peut disposer librement que de ce que l'on appelle la quotité disponible.
Réserve héréditaire et quotité disponible
La part que l'on peut transmettre librement dépend du nombre d'enfants :
- un enfant : la moitié des biens peut être donnée ou léguée librement ;
- deux enfants : un tiers ;
- trois enfants ou plus : un quart.
Quand l'atteinte à la réserve se constate-t-elle ?
L'atteinte à la réserve ne se mesure qu'au décès : c'est à ce moment que l'on connaît la composition exacte du patrimoine et le nombre d'héritiers réservataires. On peut alors vérifier si les libéralités — donations, testaments, donation au dernier vivant — restent dans la quotité disponible ou la dépassent.
L'action en réduction
Si les libéralités excèdent ce que le défunt pouvait donner librement, les héritiers réservataires peuvent engager une action en réduction : ils demandent au juge de diminuer les donations ou les legs à hauteur de l'excès, afin de reconstituer leur réserve.
Cette réduction se fait le plus souvent en valeur (par le versement d'une indemnité) et non en nature. L'héritier lésé obtient donc, en principe, une somme d'argent correspondant à ce qui lui manque pour atteindre sa réserve, plutôt que la restitution matérielle du bien donné.
Les délais pour agir
L'action en réduction est enfermée dans des délais stricts : elle doit en principe être exercée dans les cinq ans à compter du décès. Si l'héritier ne découvre l'atteinte à sa réserve que plus tard — par exemple en apprenant l'existence d'une donation cachée —, il dispose encore de deux ans à compter de cette découverte, sans jamais pouvoir agir plus de dix ans après le décès. Passé ce délai, les libéralités sont définitivement à l'abri et ne peuvent plus être contestées pour atteinte à la réserve.
L'action en retranchement : le cas de l'avantage matrimonial
À côté de l'action en réduction, il existe une action spécifique, l'action en retranchement. Elle intervient lorsque l'atteinte à la réserve résulte non pas d'une simple donation ou d'un testament, mais d'un avantage matrimonial accordé au conjoint survivant dans le contrat de mariage — par exemple une communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant.
Enfants communs : pas de retranchement
En présence uniquement d'enfants communs, la loi accepte en principe que le conjoint survivant soit très avantagé, en considérant que les enfants récupéreront ce qu'ils ont « perdu » lors de la succession de ce conjoint. Dans ce cas, l'avantage matrimonial n'est pas traité comme une donation : il n'entre pas dans le calcul de la réserve et n'est pas soumis à retranchement.
Enfants non communs : l'article 1527 du Code civil
En revanche, dès qu'il existe au moins un enfant non issu du conjoint survivant (enfant d'un premier lit, enfant d'une précédente union), cet avantage matrimonial peut porter atteinte à sa réserve : il a pour effet de « vider » la succession du parent prédécédé au profit exclusif du conjoint survivant.
L'article 1527 du Code civil permet alors à ces enfants non communs d'exercer l'action en retranchement pour faire réduire l'avantage matrimonial à hauteur de ce qui dépasse la quotité disponible entre époux, de manière à rétablir leur réserve.
L'action en retranchement est juridiquement une forme d'action en réduction appliquée aux avantages matrimoniaux : elle ne remet pas en cause le principe du régime matrimonial, mais en limite les effets pour protéger la part minimale des enfants non communs.
Les effets de l'action en retranchement
Concrètement, un enfant non commun qui constate qu'un contrat de mariage (par exemple une communauté universelle avec attribution intégrale) ou une libéralité très large en faveur du conjoint survivant (donation au dernier vivant étendue) le prive de sa réserve peut saisir le tribunal judiciaire pour demander le retranchement de la part excessive de cet avantage.
S'il obtient gain de cause, il ne devient pas coindivisaire des biens attribués au conjoint survivant : il dispose d'une créance correspondant à la valeur de la portion de réserve qui lui manque, à l'encontre du conjoint bénéficiaire, lequel reste propriétaire des biens.
Comme pour l'action en réduction classique, l'action en retranchement doit respecter les délais de prescription applicables à la réduction des libéralités excessives, la jurisprudence ayant rapproché ces deux actions. Elle ne remet pas en cause l'obligation de déposer une déclaration de succession ni de payer les droits de succession dans les délais fiscaux, même si le litige sur la quotité n'est pas encore tranché.
En pratique
Faire valoir une atteinte à la réserve suppose une méthode :
1. réunir les documents utiles : contrat de mariage, actes de donation, testament ;
2. faire établir le calcul de la réserve et de la quotité disponible par un notaire ou un conseil ;
3. tenter un règlement amiable ; à défaut d'accord, engager une procédure en justice pour faire constater l'atteinte et obtenir la réduction ou le retranchement.
Se faire accompagner
Réserve héréditaire, action en réduction, action en retranchement : ces mécanismes reposent sur des calculs précis et des délais qui courent dès le décès. Le cabinet accompagne les héritiers en droit des successions et en droit patrimonial de la famille, et intervient notamment sur la réserve héréditaire face à un beau-parent et la réserve héréditaire et l'assurance-vie.