Succession internationale : loi applicable et juridiction compétente entre plusieurs pays
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Succession internationale : quelle loi s'applique et quel tribunal est compétent ?

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JUIL
Le cabinet

Succession internationale : loi applicable (règlement européen, dernière résidence habituelle), tribunal compétent, choix de loi par testament et certificat successoral européen.

Le droit successoral international s'intéresse à toutes les successions qui présentent un lien avec l'étranger : défunt de nationalité étrangère, personne ayant vécu ou travaillé hors de France, biens immobiliers ou comptes bancaires situés dans un autre pays, héritiers résidant à l'étranger. Dès qu'un tel élément d'extranéité existe, trois questions se posent : quelle loi va s'appliquer pour répartir la succession, quel juge sera compétent pour trancher les éventuels conflits, et quels outils permettent de faire reconnaître les droits des héritiers dans plusieurs États.

Quelle loi s'applique à une succession internationale ?

En Europe, ces questions sont largement harmonisées par le règlement européen du 4 juillet 2012 sur les successions, applicable aux personnes décédées depuis le 17 août 2015. Ce texte consacre deux principes forts : une loi unique pour l'ensemble de la succession, et la possibilité d'anticiper en choisissant à l'avance la loi applicable à sa propre succession.

En principe, pour une succession présentant un lien avec un État de l'Union européenne (hors Danemark et Irlande), la loi applicable à l'ensemble de la succession — biens meubles et immeubles, où qu'ils se trouvent — est celle de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Comment se détermine la « résidence habituelle » ?

C'est le pays où la personne vivait réellement, de façon stable, au vu de l'ensemble de ses circonstances de vie : durée et régularité de la présence, raisons de l'installation, centre de la vie familiale et sociale. Aucune durée minimale n'est exigée, mais deux tempéraments existent :

  • si la personne venait de déménager depuis peu dans un pays sans y avoir encore de véritable ancrage, les juges peuvent considérer que sa résidence habituelle est restée dans l'État d'origine, notamment lorsque la quasi-totalité de la famille et du patrimoine y sont demeurés ;
  • à titre d'exception, lorsque le défunt résidait dans un État mais gardait des liens manifestement plus étroits avec un autre (départ très récent à l'étranger, patrimoine et proches restés en France, par exemple), la loi de cet autre État peut être retenue.

Choisir à l'avance la loi applicable à sa succession

Le règlement permet une grande liberté : toute personne peut, par testament ou disposition similaire, désigner à l'avance la loi nationale qu'elle souhaite voir appliquer à l'ensemble de sa succession (c'est ce que l'on appelle la professio juris).

Ce choix n'est possible que parmi les lois des États dont la personne a la nationalité, au moment du choix ou au moment du décès. Il s'applique alors à tous ses biens, où qu'ils se trouvent, y compris dans des États tiers hors Union européenne. En pratique, il doit être exprimé de manière claire dans un acte ayant la forme d'une disposition à cause de mort, ou ressortir de façon suffisamment précise de ses termes (par exemple une référence explicite aux règles propres à la loi nationale choisie).

L'intérêt est majeur pour les personnes qui vivent à l'étranger ou se déplacent beaucoup : un Français installé successivement aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni peut, par testament, décider que ce sera la loi française qui régira l'ensemble de sa succession. Il évite ainsi les incertitudes liées à la détermination de sa résidence habituelle au jour du décès et anticipe la répartition de son patrimoine selon des règles connues.

Quel tribunal est compétent ?

Le critère de résidence habituelle sert aussi à déterminer la compétence des juridictions.

  • Défunt résidant dans un État membre (hors Danemark et Irlande) : la compétence revient en principe aux tribunaux de cet État, qui appliqueront la loi de la dernière résidence habituelle ou la loi choisie par le défunt.
  • Défunt résidant dans un État tiers (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis…) mais possédant des biens dans un État membre : le règlement prévoit une compétence subsidiaire. Les tribunaux de l'État membre où se trouvent les biens peuvent être compétents pour l'ensemble de la succession, notamment si le défunt avait la nationalité de cet État ou y avait résidé habituellement dans les cinq années précédant la saisine. Les juges doivent même relever cette compétence subsidiaire d'office lorsqu'ils constatent qu'ils ne sont pas compétents sur le fondement de la résidence habituelle.
  • Accord d'élection de for : si le défunt a choisi la loi d'un État membre pour régir sa succession, les héritiers peuvent, dans certains cas, convenir de confier le règlement aux tribunaux de cet État. Cela permet de regrouper dans un même pays la loi applicable et la juridiction compétente.

Le certificat successoral européen

Sur le plan pratique, le règlement a créé un outil central : le certificat successoral européen. Il s'agit d'un document délivré par l'autorité compétente — en France, le notaire agissant en qualité d'autorité — qui permet aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de prouver facilement, dans un autre État membre, leur qualité, leurs droits (parts d'héritage, attribution de biens précis) et leurs pouvoirs pour gérer ou disposer des biens.

Ce certificat a vocation à circuler dans toute l'Union européenne et produit des effets importants : les tiers — banques, registres fonciers — peuvent s'y fier, ce qui facilite grandement le déblocage de comptes ou l'inscription d'un bien immobilier au nom des héritiers dans un autre pays de l'UE. Son utilisation n'est toutefois pas obligatoire : il ne remplace pas les actes nationaux comme l'acte de notoriété français, qui continuent d'exister et peuvent suffire lorsque tous les biens sont situés dans un seul État.

L'essentiel à retenir

  • Une succession internationale est, en principe, régie par une seule loi : celle du pays où le défunt vivait habituellement au moment de son décès, sauf choix préalable de la loi de sa nationalité.
  • Les tribunaux de la dernière résidence habituelle sont en général compétents pour régler l'ensemble de la succession, avec des relais possibles dans les États où se trouvent des biens lorsque le défunt résidait hors UE.
  • Chacun peut anticiper en désignant dès maintenant, par testament, la loi de sa nationalité, pour éviter les incertitudes liées aux déménagements.
  • Le certificat successoral européen facilite la reconnaissance des droits d'héritier dans un autre pays de l'UE.

Exemple : une succession entre la France et l'Algérie

Prenons un cas concret. Un défunt, ayant son dernier domicile en France, y décède. Il laisse une succession composée notamment de biens immobiliers situés en France et de biens immobiliers situés en Algérie. Les héritiers doivent déposer une déclaration de succession en France et s'interrogent sur la loi applicable, sur l'étendue de ce qui doit être déclaré à l'administration fiscale française, et sur la coordination avec les formalités à accomplir en Algérie.

La territorialité des droits de mutation à titre gratuit

L'article 750 ter du Code général des impôts définit le champ d'application territorial des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions) en fonction du domicile fiscal du défunt, de la localisation des biens, et, dans certaines situations, du domicile fiscal de l'héritier ou du légataire.

Lorsque le défunt a son domicile fiscal en France, sont soumis aux droits de mutation français les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, ainsi que l'ensemble des valeurs mobilières françaises ou étrangères. En principe, la déclaration de succession française porte donc sur l'ensemble du patrimoine mondial du défunt : immeubles situés en France, immeubles situés en Algérie, valeurs mobilières, créances et comptes bancaires quelle que soit leur localisation.

La convention fiscale franco-algérienne

La convention entre la France et l'Algérie en matière de successions prévoit, en son article 23, que les biens immobiliers faisant partie de la succession d'un résident d'un État et situés sur le territoire de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

En synthèse, pour une succession franco-algérienne avec un défunt domicilié et décédé en France, la déclaration française porte en principe sur l'ensemble du patrimoine mondial, y compris les immeubles algériens ; mais l'imposition effective de ces derniers s'articule avec la convention, qui réserve à l'Algérie le droit principal d'imposer les immeubles situés sur son territoire et prévoit des mécanismes d'élimination de la double imposition.

Se faire accompagner

Dès qu'un élément d'extranéité apparaît — nationalité étrangère, résidence passée ou présente à l'étranger, biens à l'étranger —, il est vivement recommandé de consulter un avocat qui pratique la matière : pour vérifier quelle loi s'appliquera et réunir les documents nécessaires à la reconnaissance des droits des héritiers dans les différents pays concernés. Le cabinet vous accompagne en successions internationales et en droit des successions, à Marseille comme à Nice.

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