Héritiers examinant un acte de donation-partage avec leur conseil après le décès du donateur
Blog

Donation-partage : que peut-on encore contester après le décès ?

1/26
AOUT
Le cabinet

Nullité, réduction, complément de part ou requalification : ce qui reste attaquable dans une donation-partage après le décès du donateur, et dans quels délais.

Une donation-partage est l'acte par lequel une personne — le plus souvent un parent — répartit de son vivant tout ou partie de ses biens entre plusieurs bénéficiaires, en organisant dès à présent le futur partage de sa succession.

Après le décès du donateur, des héritiers ou d'autres personnes intéressées peuvent estimer que cette donation-partage est irrégulière ou injuste : défaut de forme notariale, consentement vicié, atteinte à la réserve héréditaire d'un héritier, inégalité manifeste entre les lots liée notamment à une évaluation contestable, erreur sur la masse à partager. La question devient alors très concrète : que reste-t-il réellement attaquable, par qui, et dans quel délai ?

Ce qu'est une donation-partage, et ce qu'elle produit

La donation-partage, ou « partage d'ascendant », est l'acte par lequel une personne fait, entre ses héritiers, la distribution et le partage de tout ou partie de ses biens. Elle cumule donc :

  • les effets d'une donation : transfert immédiat et irrévocable de propriété ;
  • les effets d'un partage : répartition de biens entre plusieurs gratifiés, appelés « copartagés ».
C'est ce double visage qui explique la variété des contestations possibles : on peut attaquer l'acte en tant que donation, ou en tant que partage, et les régimes ne sont pas les mêmes.

Avant le décès : les effets entre donateur et donataires

Entre le disposant et les donataires, la donation-partage produit les effets d'une donation :

  • dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur ;
  • les gratifiés deviennent propriétaires des biens attribués ;
  • la donation peut être révoquée pour ingratitude, pour inexécution des charges, ou pour survenance d'enfant dans certains cas.

Entre les donataires : les effets d'un partage

Entre codonataires, la donation-partage produit les effets d'un partage :

  • garantie réciproque d'éviction pour les troubles antérieurs au partage, sauf clause de non-garantie ;
  • exigibilité immédiate des soultes, sauf stipulation contraire, garanties par l'hypothèque légale de copartageant (article 2402, 4° du Code civil).

Après le décès : non-rapport, réduction et stabilité des attributions

Sur le plan civil, la donation-partage est un instrument de stabilisation de la succession.

En principe, les donations-partages ne sont jamais rapportables à la succession du donateur. Et si les conditions de l'article 1078 du Code civil sont réunies — tous les héritiers réservataires vivants ou représentés ont reçu et accepté un lot, pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent —, les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve, et non au jour du décès.

Cette évaluation au jour de l'acte sécurise la répartition et évite que les plus-values ultérieures ne remettent en cause l'équilibre voulu par le donateur. C'est un avantage considérable de la donation-partage, et un point auquel il faut prêter une attention particulière : il conditionne une grande partie du calcul de la réserve.

Qui peut contester une donation-partage après le décès ?

Les héritiers réservataires

Les héritiers réservataires — descendants, ou à défaut conjoint réservataire — sont en première ligne pour contester une donation-partage qui porterait atteinte à leur réserve ou qui serait entachée de vices. Ils peuvent notamment :

  • exercer l'action en réduction si la donation-partage dépasse la quotité disponible ;
  • invoquer la nullité, pour vice de forme ou pour vice du consentement ;
  • agir en complément de part pour lésion si leur lot est inférieur de plus du quart à ce qu'ils auraient dû recevoir.

Les autres héritiers et les légataires

Même non réservataires, d'autres héritiers — collatéraux notamment — ou des légataires peuvent avoir intérêt à contester, par exemple pour faire tomber une donation-partage qui les évince ou qui réduit leurs droits.

Les créanciers et les tiers intéressés

En raison du caractère absolu de la nullité pour vice de forme, l'action en nullité d'une donation irrégulière peut être exercée par toute personne intéressée, y compris les créanciers du donateur ou des héritiers.

Sur quels fondements contester ?

La nullité pour vice de forme

Toute donation entre vifs doit être passée devant notaire (article 931 du Code civil). Le non-respect de cette forme — absence de notaire, défaut d'acceptation régulière — entraîne une nullité absolue.

Cette nullité présente trois caractéristiques déterminantes :

  • elle est invocable par toute personne intéressée : donateur, héritiers, donataire, créanciers ;
  • elle se prescrit par 5 ans à compter de l'acte irrégulier, avec un délai butoir de 20 ans ;
  • après le décès du donateur, ses héritiers ou ayants cause peuvent confirmer la donation irrégulière, notamment en l'exécutant, en vertu de l'article 931-1 alinéa 2 du Code civil.
Cette confirmation postérieure au décès permet de sauver des donations formellement irrégulières, alors que, du vivant du donateur, une telle confirmation est exclue. Autrement dit : un héritier qui exécute volontairement un acte irrégulier peut, sans en avoir conscience, fermer la porte à sa propre contestation.

La nullité pour vice du consentement

Les vices du consentement — erreur, dol, violence — affectant la donation-partage emportent une nullité relative. Il s'agit d'une nullité de protection, qui peut être invoquée par le donateur ou, après son décès, par ses héritiers.

Elle se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du vice ou de la cessation de la violence (article 1144 du Code civil), et elle est susceptible de confirmation, y compris par les héritiers, ou d'interpellation interrogatoire (article 1183 du Code civil).

En matière de partage — et donc pour la dimension « partage » de la donation-partage —, la nullité pour vice du consentement a pour effet de remettre les copartageants en indivision et d'imposer un nouveau partage, sous réserve de la possibilité d'un partage complémentaire ou rectificatif si les conséquences du vice peuvent être réparées autrement.

L'atteinte à la réserve héréditaire et l'action en réduction

Les libéralités — donations, legs, donations-partages — ne peuvent porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires. Si la donation-partage excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction pour ramener les libéralités dans les limites de cette quotité. Cette action est nécessairement demandée par les héritiers réservataires : elle n'est jamais automatique.

En présence d'une donation-partage au profit des enfants du donateur, le raisonnement du liquidateur de la succession suit un ordre précis :

  • il vérifie d'abord si chaque héritier réservataire a été rempli de sa réserve par les lots reçus dans la donation-partage et par les autres avances de part ;
  • si tous sont remplis de leur réserve par ces avances, aucune libéralité n'est réductible ;
  • si certains ne l'ont pas été, il faut vérifier si les biens existants suffisent à compléter leurs droits ; si oui, aucune libéralité n'est réductible ; si non, la réduction s'exerce sur les libéralités, en commençant par les legs, puis par les donations les plus récentes, la donation-partage prenant rang à sa date.
Point souvent mal compris : même si tous les enfants ont reçu un lot, si les biens existants sont insuffisants pour compléter la réserve d'un héritier, celui-ci peut exercer l'action en réduction. Cette action se fait « dans les conditions de droit commun » (article 1077-2 alinéa 1er du Code civil).

La lésion et l'action en complément de part

Le partage doit tendre à l'égalité entre copartageants. Il y a lésion lorsque l'un d'eux reçoit une part inférieure aux trois quarts de ce qu'il aurait dû recevoir, c'est-à-dire qu'il est privé de plus du quart de ses droits.

Depuis la loi du 23 juin 2006, la sanction n'est plus la rescision — l'annulation du partage — mais une action en complément de part (articles 889 et suivants du Code civil). Appliquée à la donation-partage, en tant que partage anticipé :

  • l'action permet de rétablir l'égalité entre copartageants tout en maintenant le partage ;
  • le défendeur doit fournir un complément de part, en numéraire ou en nature, évalué à la valeur actuelle des biens ;
  • elle suppose une lésion de plus du quart, et elle est ouverte contre tout acte ayant fait cesser l'indivision : partage, cession de droits indivis, protocole d'accord ;
  • elle se prescrit par 2 ans à compter du partage.
Deux limites méritent d'être signalées. L'action est exclue en présence d'une transaction intervenue après le partage sur les difficultés qu'il présentait (article 890 alinéa 2 du Code civil). Et l'héritier peut renoncer à l'action en complément de part, uniquement après le partage — cette renonciation pouvant être tacite : exécution volontaire du partage, paiement ou encaissement de la soulte, prise de possession et jouissance des biens, aliénation d'un bien de son lot.

La requalification de l'acte

Une opération présentée comme une donation-partage peut être requalifiée :

  • en donation simple, par exemple s'il n'y a pas de véritable partage entre les donataires mais un maintien en indivision ;
  • en partage successoral classique, si l'acte est intervenu après le décès.
La jurisprudence exige que la donation-partage opère un véritable partage des biens donnés, et non une simple transmission indivise, pour bénéficier de son régime spécifique — dispense de rapport, évaluation au jour de l'acte. C'est d'ailleurs ce qu'illustre la décision de la Cour de cassation de 2018 sur la primauté du partage.

Les conséquences d'une requalification en donation simple sont lourdes : la donation redevient rapportable et réductible selon le droit commun (articles 922 et 860 du Code civil), et l'avantage de l'évaluation au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve disparaît.

Les délais : le point à vérifier en premier

Les prescriptions sont courtes, et elles diffèrent selon l'action envisagée.

Pour les donations et legs en général, l'action en réduction se prescrit par 5 ans à compter du décès, ou par 2 ans à compter de la découverte de l'atteinte à la réserve, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès (article 921 alinéa 2 du Code civil). La jurisprudence récente a précisé l'articulation de ces délais : l'action est recevable si elle est intentée dans les 5 ans du décès ; au-delà, elle reste possible jusqu'à 10 ans après le décès, à condition d'être exercée dans les 2 ans suivant la découverte de l'atteinte.

Pour la donation-partage, un texte spécial s'applique : l'action en réduction se prescrit par 5 ans à compter du décès du disposant qui a fait le partage, et, en cas de donation-partage conjonctive, à compter du décès du survivant des disposants (article 1077-2 alinéa 2 du Code civil). La doctrine s'interroge encore sur l'articulation de ce texte avec l'article 921 — délai butoir de 10 ans, voire de 20 ans par le jeu de l'article 2232 du Code civil : la question n'est pas totalement tranchée.

En tout état de cause, ces actions sont soumises à une prescription relativement courte et doivent être envisagées rapidement après le décès. C'est le premier point à faire vérifier, avant même de discuter du fond : selon la date de l'acte et celle du décès, certains délais peuvent être déjà expirés.

Ce que produit concrètement chaque action

Si la donation-partage est annulée

Si la donation-partage est annulée pour vice de forme ou de consentement, l'acte est censé n'avoir jamais existé : les biens reviennent en principe dans le patrimoine du défunt et tombent dans sa succession. En pratique, pour la dimension « partage », la nullité remet les copartageants en indivision et impose un nouveau partage.

Le juge peut toutefois, en cas de vice du consentement, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif lorsque les conséquences du vice peuvent être réparées autrement que par l'annulation totale.

Si la réduction est ordonnée

La réduction a lieu en principe en valeur : le gratifié conserve son lot de donation-partage, mais il doit verser une indemnité de réduction à l'héritier lésé. Le calcul de cette indemnité se fait en fonction de la valeur des biens à l'époque du partage de la succession, même si la donation-partage est ancienne.

La réduction peut, dans certains cas, s'exercer en nature, ce qui suppose alors une remise en cause matérielle des attributions. Dans tous les cas, la donation-partage reste en place pour le surplus : seule la fraction excessive par rapport à la quotité disponible est réduite.

Si un complément de part est dû

Le partage — et donc la donation-partage — est maintenu, et le copartageant lésé reçoit un complément de part, en nature ou en numéraire, pour rétablir l'égalité.

À noter pour les tiers : l'acquéreur d'un immeuble provenant d'un partage postérieur au 1er janvier 2007 n'est plus exposé au risque de rescision pour lésion, mais seulement à un complément de part dû par son auteur, ce qui sécurise son titre.

Liquidation, tribunal compétent et devoir d'information du notaire

La liquidation de la succession en présence d'une donation-partage suppose de distinguer soigneusement :

  • les biens issus de la donation-partage — évaluation au jour de l'acte, non rapportables ;
  • les autres donations — évaluation selon l'article 922, rapport selon l'article 860 du Code civil.
En cas d'atteinte à la réserve, la réduction s'exerce d'abord sur les legs, puis sur les donations, y compris la donation-partage, selon leur rang chronologique.

Les actions sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession. Une assignation en partage, rapport et recel peut interrompre la prescription de l'action en réduction, lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins, c'est-à-dire au règlement global de la succession — un point stratégique lorsque les délais se resserrent.

Enfin, le notaire chargé de la succession a l'obligation d'informer individuellement chaque héritier réservataire de son droit de demander la réduction si ses droits sont susceptibles d'être atteints (article 921 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021). Le défaut d'information sur ce point peut ouvrir la voie à une action en responsabilité civile contre le notaire.

En pratique : la méthode pour choisir la bonne action

Dans un cas général de contestation d'une donation-partage après le décès du donateur, le raisonnement se déroule en quatre temps.

Il faut identifier d'abord la qualité de la personne qui souhaite agir — héritier réservataire, autre héritier, créancier, héritier en liquidation judiciaire. Cette qualité conditionne l'accès à certaines actions, et notamment à la réduction.

On choisit ensuite le fondement adapté :

  • le vice de forme ou de consentement, si l'on suspecte une irrégularité de l'acte ou une absence de consentement éclairé ;
  • l'atteinte à la réserve, si la part de l'héritier réservataire est inférieure à ce que la loi lui garantit ;
  • la lésion, si — même sans atteinte à la réserve — la part reçue est inférieure de plus du quart à la part normale ;
  • la requalification, si l'acte ne remplit pas réellement les conditions de la donation-partage : absence de véritable partage, indivision maintenue.
Il est impératif de vérifier les délais de prescription, qui sont courts — 2, 5 ou 10 ans selon les actions — et qui peuvent être déjà expirés selon la date du décès et celle de l'acte.

Il faut enfin anticiper les effets pratiques de l'action choisie. La stratégie la plus adaptée consiste souvent à privilégier, lorsque c'est possible, l'action en réduction ou l'action en complément de part plutôt qu'une demande d'annulation totale : cela permet de respecter autant que possible le projet de transmission anticipée voulu par le donateur, tout en rétablissant les droits des héritiers.

Le choix du professionnel vers qui se tourner rejoint d'ailleurs directement ces questions : avocat ou second notaire, la décision n'est pas neutre lorsque l'acte contesté a été reçu par un confrère du même ressort.

Cette analyse suppose un examen précis de votre situation : la nature exacte de la donation-partage, les valeurs retenues dans l'acte et leur cohérence avec la réalité des biens, l'existence éventuelle de biens omis, la date du décès et les démarches déjà engagées auprès du notaire. C'est à partir de ces éléments que se détermine l'action réellement ouverte — et, souvent, l'ordre dans lequel il faut la conduire. Sur ce terrain, le choix d'un avocat rompu au contentieux des successions fait une différence directe sur l'issue du dossier.

Besoin d'accompagnement ?

Parlons de votre situation

Découvrir notre expertise