Ordonnance de référé condamnant un notaire à établir un acte de notoriété acquisitive sous astreinte
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Carence du notaire : condamnation en référé à établir un acte de notoriété acquisitive sous astreinte

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AOUT
Le cabinet

Ordonnance de référé (TJ Basse-Terre, 23 juin 2026) : face à la carence du notaire, le juge ordonne l'établissement de l'acte de notoriété acquisitive sous astreinte de 50 € par jour.

Lorsqu'un notaire tarde, pendant des années, à accomplir les diligences nécessaires au règlement d'une succession, l'héritier n'est pas condamné à attendre. Le cabinet a obtenu, devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre (ordonnance de référé du 23 juin 2026, RG n° 25/00128), la condamnation d'un notaire à établir l'acte de notoriété acquisitive indispensable au règlement d'une succession — sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Télécharger l'ordonnance de référé (PDF)

La décision en bref

Sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés a considéré que l'inertie prolongée du notaire caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il a ordonné à l'office notarial de procéder aux diligences nécessaires à l'établissement de l'acte, dans un délai d'un mois, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois. Le notaire a en outre été condamné à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le contexte du litige

Monsieur Pierre DO-MOTTA se heurtait, depuis plusieurs années, à l'impossibilité d'obtenir du notaire instrumentaire l'établissement de l'acte de notoriété acquisitive nécessaire au règlement de la succession de ses parents, portant sur un bien immobilier situé en Guadeloupe.

Face à la carence du premier notaire saisi, puis de la notaire venue le remplacer, Maître Mélinda Sylvia BANCELIN, associée au sein de la SELEURL Office Notarial Bancelin (Basse-Terre), l'héritier avait multiplié les démarches : saisine du médiateur du notariat, recherches personnelles auprès des archives départementales pour retrouver le titre de propriété, relances répétées de l'étude. En vain. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 6 novembre 2025, il a fait assigner la notaire et son office devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre.

« Demande sans objet » : l'argument écarté

En défense, la notaire et son office soutenaient que la demande était devenue sans objet, au motif qu'un acte de notoriété avait été établi le 19 février 2026 pour la succession, et qu'à défaut d'urgence ou d'obligation non sérieusement contestable, il n'y avait pas lieu à référé.

Le juge n'a pas suivi ce raisonnement, en s'appuyant sur une distinction essentielle.

Notoriété successorale et notoriété acquisitive : deux actes distincts

L'acte établi par la notaire était un acte de notoriété successorale, destiné à constater la qualité d'héritier des ayants droit. Or le demandeur sollicitait un acte de notoriété acquisitive, destiné à constater une possession susceptible de fonder une prescription acquisitive (usucapion) et de régulariser la situation de l'immeuble dépendant de la succession.

Établir le seul acte de notoriété successorale ne suffit donc pas à satisfaire la demande d'acte de notoriété acquisitive : les deux actes n'ont ni le même objet, ni les mêmes effets. La demande n'était pas sans objet.

Le raisonnement du juge des référés

L'article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et d'ordonner l'exécution d'une obligation — même de faire — lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la notaire défenderesse ne justifiait d'aucune diligence effective accomplie en vue de l'établissement de l'acte réellement sollicité, alors même que celui-ci était présenté comme nécessaire au règlement de la succession. L'obligation invoquée par le demandeur n'apparaissait donc pas sérieusement contestable, et cette inertie caractérisait un trouble manifestement illicite : l'acte de notoriété acquisitive est un instrument de démonstration de la possession, dont l'absence fait perdre à l'héritier une chance non négligeable de se prévaloir de l'usucapion.

La décision obtenue

Statuant publiquement, le juge des référés a :

  • rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument sans objet des demandes ;
  • dit que l'établissement du seul acte de notoriété successorale ne satisfait pas la demande relative à l'acte de notoriété acquisitive ;
  • ordonné à Maître Mélinda Sylvia BANCELIN, notaire, et à la SELEURL Office Notarial Bancelin de procéder aux diligences nécessaires à l'établissement de l'acte de notoriété acquisitive, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
  • assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
  • condamné la notaire et son office à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
  • rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Ce qu'il faut retenir

  • Un acte de notoriété successorale (qui constate la qualité d'héritier) ne se confond pas avec un acte de notoriété acquisitive (qui constate une possession fondant l'usucapion) : établir le premier ne dispense pas le notaire d'établir le second.
  • La carence du notaire, lorsqu'un acte nécessaire au règlement de la succession n'est pas établi malgré les relances, constitue un trouble que le juge des référés peut faire cesser, même en présence d'une contestation.
  • L'astreinte prononcée en référé est un levier efficace pour contraindre un professionnel défaillant à agir dans un délai déterminé.

Se faire accompagner

Face à l'inertie ou à la faute d'un notaire dans le règlement d'une succession, le cabinet accompagne les héritiers pour obtenir rapidement les actes nécessaires et, le cas échéant, engager la responsabilité du notaire. Il intervient également en droit des successions et sur les recours des héritiers en cas d'erreur du notaire.

L'intégralité de la décision est consultable ici : ordonnance de référé du 23 juin 2026 (PDF).

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