
Réforme du partage judiciaire : ce que change le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026
Le décret n° 2026-964 réécrit le partage judiciaire : assignation, avocat obligatoire, juge et notaire commis, délais, licitation. En vigueur le 1er janvier 2027.
Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié au Journal officiel du 20 octobre, est le volet réglementaire attendu de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, que le cabinet a présentée dans son article sur la réforme partielle des successions. Il réécrit entièrement la procédure de partage judiciaire dans le code de procédure civile (articles 1359 à 1378) et entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Ce que la loi du 7 avril 2026 avait déjà posé
Depuis la loi du 7 avril 2026, le champ du partage judiciaire est élargi. Il couvre non seulement la résolution des indivisions successorales, mais aussi les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins, y compris lorsqu'il n'existe pas ou plus d'indivision mais que la complexité des opérations de liquidation le justifie.
La même loi a renforcé les pouvoirs du juge commis (article 841 du Code civil modifié), en lui donnant compétence pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours des opérations de partage et pour ordonner les licitations, compétences auparavant réservées au tribunal.
Elle a abrogé l'article 841-1 du Code civil, qui permettait la représentation de l'indivisaire défaillant, dans la perspective d'une représentation obligatoire par avocat à tous les stades de la procédure.
Restait à connaître le détail de cette procédure : c'est l'objet du décret du 18 octobre 2026.
L'assignation en partage : un contenu imposé à peine d'irrecevabilité
Le nouvel article 1360 du code de procédure civile impose que l'assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, à peine d'irrecevabilité. L'exigence de justifier des diligences entreprises en vue d'un partage amiable, que prévoyait l'ancien texte, n'y figure plus.
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait enrôler le premier son assignation au greffe du tribunal judiciaire (article 1359).
L'avocat obligatoire, jusque devant le notaire
La représentation par avocat est obligatoire tout au long de l'instance, y compris devant le notaire commis, jusqu'à la décision du tribunal qui y met fin (article 1361). Le notaire commis avise d'ailleurs les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte (article 1370).
Le binôme juge commis et notaire commis
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président désigne, dès l'orientation de l'affaire, un juge commis et un notaire commis aux opérations de liquidation et de partage (article 1362). Lorsque l'instance porte sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS ou des concubins, le juge commis est un magistrat délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le nouvel article R. 213-12-3 du code de l'organisation judiciaire confie au président du tribunal judiciaire la désignation des magistrats chargés de ces fonctions.
Le juge commis exerce les attributions du juge de la mise en état et veille au bon déroulement des opérations jusqu'à l'acte de partage (article 1364). Il statue aussi sur les demandes relatives à la gestion de l'indivision, sur les difficultés d'inventaire et sur la licitation, ainsi que sur la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, la nature du régime matrimonial, les attributions préférentielles et l'existence de libéralités. Ces demandes doivent lui être soumises dans les quatre mois de la décision qui le désigne, ou de la survenance d'un fait nouveau, à peine d'irrecevabilité. Il y répond par un jugement ayant autorité de chose jugée, susceptible d'appel immédiat dans les quinze jours de sa signification (article 1365).
Le notaire commis favorise l'accord des parties, mais l'absence d'accord ne fait pas obstacle à sa mission (article 1366). Il peut établir l'inventaire sans l'accord des parties, dresse l'état liquidatif, recueille les dires, donne son avis sur les points de désaccord et peut établir l'acte de partage sans la signature des parties. Dès l'acceptation de sa mission, il informe les parties de sa rémunération prévisible et de la provision, prélevée en principe sur les fonds indivis ; une provision non réglée dans le délai peut conduire à la radiation de l'affaire (article 1369).
Des délais encadrés
- La mission du notaire commis ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification de sa désignation (article 1363). Le juge commis peut la proroger pour un motif légitime, de six mois au plus à chaque fois (article 1367).
- Les parties disposent de deux mois au plus pour communiquer leurs dires sur le projet d'état liquidatif (article 1372).
- Devant le tribunal, les conclusions ne peuvent porter que sur les points de désaccord subsistants : toute autre demande est irrecevable, sauf si son fondement est né ou a été révélé après l'état liquidatif (article 1373).
La licitation
Le tribunal ou le juge commis ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués (article 1377). Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux ; à défaut, les tiers y sont toujours admis (article 1378).
Entrée en vigueur et instances en cours
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux instances introduites à compter de cette date. Il s'applique aussi aux instances en cours :
- lorsque le juge commis et le notaire commis n'ont pas été désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue ;
- ou, même s'ils ont déjà été désignés, lorsque les avocats des parties le demandent conjointement, sur présentation d'un accord écrit.
Le point de vue du cabinet
Le décret confirme l'orientation annoncée : un binôme juge commis et notaire commis fortement responsabilisé, sur un modèle inspiré du droit local alsacien-mosellan, des délais resserrés et des contestations purgées tôt dans la procédure.
Espérons que cette réforme permettra de mieux encadrer les professionnels parfois néophytes en matière de techniques liquidatives, tellement fondamentales pour écrire un partage juste.